S'agissant du fils majeur du débiteur, les remarques suivantes s'imposent. La jurisprudence considère que les dépenses occasionnées par les études supérieures des enfants majeurs ne sont pas absolument nécessaires au débiteur et à sa famille, et donc indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Il en ressort en effet que, même si aujourd'hui on reconnaît aux enfants un droit à être entretenus et éduqués après leur majorité s'ils suivent des études supérieures, ce droit est cependant limité par les conditions économiques et les ressources des parents. L'obligation d'entretien imposée à ceux-ci par l'art.