23 juin 2014 et sommé de réduire ses frais de logement lors du prochain terme de résiliation, soit le 31 mars 2015, l'Office l'informant qu'après cette date, seul un loyer conforme aux conditions locales et basé sur les normes des services sociaux serait pris en compte. Le plaignant ayant choisi de ne pas se conformer à cette injonction et de conserver un logement au coût exagéré, il lui incombe de compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci.