Les parties ont le droit d'être entendues avant qu'une décision ne soit prise (art. 57 al. 1 CPJA). Sauf prescription contraire, elles n'ont en revanche pas droit à une audition verbale (art. 57 al. 2 CPJA). Or, si l'autorité de surveillance peut citer les parties et le préposé à comparaître (art. 9 al. 1 LALP), elle n'y est pas tenue. En l'espèce, le plaignant a exposé ses griefs dans sa plainte et les observations de l'Office lui ont été communiquées en temps utile pour lui permettre de déposer une détermination s'il le Tribunal cantonal TC Page 3 de 6