{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-10-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-146_2018-10-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_146_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411be895078d1c1c0676cb639d586514306745f40e5fdf5ed4a4c76cdddef97e0b4a0978e66d690bf0d0b35bb3dc58dfc0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411be895078d1c1c0676cb639d586514306745f40e5fdf5ed4a4c76cdddef97e0b4a0978e66d690bf0d0b35bb3dc58dfc0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_146", "Checksum": "223203bf887568bd66863f7996c166bd"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 15.10.2018 105 2018 146"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 15.10.2018 105 2018 146"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:59:11", "Checksum": "0acce88c051a4e7e83e277509fc96fae", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 15.10.2018 105 2018 146\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nS'agissant du fils mineur du débiteur, les dépenses spéciales pour son instruction (transports\npublics, matériel scolaire, etc.) font partie du minimum d'existence du plaignant, ce que l'Office n'a\npas méconnu en prenant en compte l'abonnement aux Transports publics fribourgeois, les\ncotisations de caisse-maladie et les frais de repas pris hors du domicile pour celui-ci. S'agissant de\ncoûts supplémentaires qui pourraient être engendrés par sa scolarisation, il convient de relever\nque, dans le calcul du minimum vital au sens de l'art. 93 LP, seuls les montants effectivement\npayés peuvent être pris en considération. A cet égard, l'office ne doit pas se contenter des\ndéclarations du poursuivi; il peut exiger la production des justificatifs de paiement (cf. arrêt TF\n5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.1). S'agissant de frais ponctuels, l'Office peut alors\nprocéder en les remboursant au débiteur par prélèvements sur les montants déjà saisis (cf. arrêt\nTF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.3). En l'espèce, le plaignant se contente d'alléguer\nqu'il doit assumer des frais scolaires, sans chiffrer les montants qu'il voudrait voir pris en compte.\nDans ces conditions, on ne voit pas en quoi l'Office se serait mépris en ne les prenant pas en\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\ncompte en l'état. Il appartiendra ainsi au plaignant, si de telles dépenses devaient s'avérer\nindispensables, de solliciter leur remboursement auprès de l'Office.\n\nEn ce qui concerne enfin la prise en compte d'un abonnement général, même à tarif préférentiel,\nplutôt que d'un abonnement aux Transports publics fribourgeois, on relèvera qu'il ne saurait faire\npartie des dépenses nécessaires pour une formation scolaire effectuée en ville de Fribourg. C'est\ndonc à juste titre que l'Office s'est limité, à bien plaire, au coût d'un abonnement pour le réseau de\ntransports publics local.\n\n3.2.3. Le plaignant requiert enfin que soient pris en compte ses frais de déplacement et frais de\nplace de parc pour son véhicule, puisqu'il effectue un stage à Lausanne dans le cadre de sa\nformation BNF (\"beraten-netzwerken-fördern\").\n\nA teneur des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites, les frais de\ndéplacement entre le domicile et le lieu de travail font en principe partie du minimum vital, s'ils sont\nindispensables à l'exercice d'une profession et si l'employeur ne les prend pas à sa charge. Cela\nétant, dès lors que le poursuivi est actuellement au chômage et comme l'a retenu à juste titre\nl'Office, il n'y a en principe pas lieu de considérer que ses frais de véhicule font partie de son\nminimum vital au sens de l'art. 93 LP. Au demeurant, même lorsque le véhicule est indispensable\nà l'exercice d'une profession, dans l'hypothèse où les frais correspondants sont remboursés par\nl'employeur au poursuivi, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital. Il n'y a\npas lieu de statuer différemment s'agissant des frais de transport engendrés par la recherche d'un\nemploi ou une formation soutenue par l'assurance chômage. En effet, dans le cadre des stages de\nformation, l'assuré bénéficie en sus des indemnités journalières, du remboursement des frais de\ndéplacement entre son domicile et l’endroit où il effectue son stage de formation (cf. Mesures\nrelatives au marché du travail, Brochure publiée par le SECO, www.arbeit.swiss, rubrique\nBrochures [consulté le 2 octobre 2018]; art. 59cbis al. 3 de la Loi sur l'assurance-chômage [LACI;\nRS 837.0] et art. 85 de l'Ordonnance sur l'assurance chômage du 31 août 1983 [OACI; RS\n837.02]). Il appartiendra donc au plaignant de s'adresser à la Caisse de chômage pour obtenir le\nremboursement de ses frais de déplacement. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'Office a\nrefusé de tenir compte de ces frais.\n\nEnfin, s'agissant des frais de location de la place de parc, il faut en faire abstraction dès lors que le\nbail de cette place est indépendant du bail d'habitation et que le poursuivi n'a pas de besoin\nprofessionnel de disposer d'un véhicule privé. C'est donc également à juste titre que l'Office n'a\npas tenu compte de ce poste.\n\n4.\n\nCe qui précède conduit au rejet de la plainte. La plainte ayant été rejetée, la requête d'effet\nsuspensif est devenue sans objet.\n\n5.\n\nIl n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2\nde l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte de A.________ du 14 septembre 2018 est rejetée.\n\nPartant, la décision de saisie de salaire du 24 août 2018 est confirmée.\n\nII. La requête d'effet suspensif est sans objet.\n\nIII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIV. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 15 octobre 2018/dbe\n\nLa Présidente: La Greffière:\n"}