{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-10-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-146_2018-10-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_146_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411be895078d1c1c0676cb639d586514306745f40e5fdf5ed4a4c76cdddef97e0b4a0978e66d690bf0d0b35bb3dc58dfc0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411be895078d1c1c0676cb639d586514306745f40e5fdf5ed4a4c76cdddef97e0b4a0978e66d690bf0d0b35bb3dc58dfc0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_146", "Checksum": "223203bf887568bd66863f7996c166bd"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 15.10.2018 105 2018 146"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 15.10.2018 105 2018 146"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:59:11", "Checksum": "0acce88c051a4e7e83e277509fc96fae", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 15.10.2018 105 2018 146\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n3.2. En l'espèce, dans l'avis de saisie du 24 août 2018, l'Office a retenu que le poursuivi a un\nrevenu mensuel constitué d'indemnités de chômage d'un montant de CHF 6'469.40, ce que le\nplaignant ne conteste pas, et des charges de CHF 5'486.50, soit la base mensuelle de CHF 1'350.-\npour le poursuivi et de CHF 600.- pour chacun de ses deux enfants, un loyer de CHF 1'600.-, des\ncotisations de caisse-maladie de CHF 437.30 pour le poursuivi et de CHF 98.60 pour chacun de\nses deux enfants, de frais de déplacement pour les deux enfants de CHF 59.- pour chacun, des\nfrais de repas pris hors du domicile pour les deux enfants de CHF 217.- pour chacun, et des frais\ndivers et de recherche d'emploi de CHF 150.- pour le poursuivi.\n\n3.2.1. Le plaignant conteste le montant du loyer pris en compte et fait valoir que son loyer effectif\nest de CHF 1'850.-, plus CHF 310.- de charges. Une éventuelle réduction au niveau des normes\ndes services sociaux ne pourrait être prise en compte qu'au terme de l'échéance du contrat de\nbail, soit dès le 1er avril 2019.\n\nLe principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et\ns'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement,\nque le débiteur soit propriétaire ou locataire de son appartement. Les dépenses consenties au titre\ndes frais de logement ne peuvent être prises en considération que si elles correspondent à la\nsituation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu. L'office doit accorder au débiteur la\npossibilité d'adapter ses frais de logement aux conditions déterminantes pour le calcul du minimum\nd'existence dans un délai convenable – en principe le plus prochain terme de résiliation – délai à\nl'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant normal. Il ne peut toutefois\ncontraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à\nl'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut\ncompenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte\ndans le calcul de celui-ci (cf. ATF 129 III 526 consid. 2).\n\nEn l'espèce, il ressort des pièces produites par l'Office que le plaignant, qui a déjà fait l'objet d'une\nprocédure d'exécution forcée en 2014, a été rendu attentif à cette réglementation par courrier du\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\n23 juin 2014 et sommé de réduire ses frais de logement lors du prochain terme de résiliation, soit\nle 31 mars 2015, l'Office l'informant qu'après cette date, seul un loyer conforme aux conditions\nlocales et basé sur les normes des services sociaux serait pris en compte. Le plaignant ayant\nchoisi de ne pas se conformer à cette injonction et de conserver un logement au coût exagéré, il lui\nincombe de compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en\ncompte dans le calcul de celui-ci.\n\nLe plaignant habite avec ses deux enfants âgés de 17 et 18 ans dans un appartement de\n5 ½ pièces alors qu'un appartement de 4 ½ pièces serait suffisant. En ville de Fribourg, des\nappartements de cette taille sont disponibles à partir de CHF 1'485.-, charges comprises\n(cf. www.immoscout24.ch [consulté le 2 octobre 2018]). En prenant en compte un loyer de\nCHF 1'600.-, l'Office n'a par conséquent pas outrepassé son pouvoir d'appréciation. La plainte\nsera rejetée sur ce point.\n\n3.2.2. Le plaignant conteste également l'absence de prise en compte des frais de scolarisation de\nses deux enfants.\n\nS'agissant du fils majeur du débiteur, les remarques suivantes s'imposent. La jurisprudence\nconsidère que les dépenses occasionnées par les études supérieures des enfants majeurs ne sont\npas absolument nécessaires au débiteur et à sa famille, et donc indispensables au sens de\nl'art. 93 al. 1 LP. Il en ressort en effet que, même si aujourd'hui on reconnaît aux enfants un droit à\nêtre entretenus et éduqués après leur majorité s'ils suivent des études supérieures, ce droit est\ncependant limité par les conditions économiques et les ressources des parents. L'obligation\nd'entretien imposée à ceux-ci par l'art. 277 al. 2 CC n'est donc, dans ce cas, que conditionnelle et,\nsi cette condition n'est pas réalisée, elle ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant. Il\ns'ensuit que, dans cette hypothèse, l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus\ndans le minimum vital des parents. Il serait en effet choquant d'autoriser les parents à fournir\nl'entretien à un enfant majeur aux frais de leurs créanciers (cf. ATF 98 III 34 consid. 2). Cette\njurisprudence a par ailleurs été confirmée depuis à plusieurs reprises et s'avère toujours d'actualité\n(cf. arrêts TF 5A_429/2013 du 16 août 2013 consid. 4; 5A_330/2008 du 10 octobre 2008\nconsid. 3). Dans ces conditions, un refus de l'Office de tenir compte, dans le calcul du minimum\nvital du plaignant, de l'entretien de son fils majeur aux études, aurait été conforme à la\njurisprudence constante. La décision attaquée, qui admet néanmoins dans une certaine mesure\nces frais d'entretien, ne peut ainsi qu'être confirmée et la plainte rejetée sur ce point.\n\n"}