{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-10-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-146_2018-10-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_146_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411be895078d1c1c0676cb639d586514306745f40e5fdf5ed4a4c76cdddef97e0b4a0978e66d690bf0d0b35bb3dc58dfc0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411be895078d1c1c0676cb639d586514306745f40e5fdf5ed4a4c76cdddef97e0b4a0978e66d690bf0d0b35bb3dc58dfc0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_146", "Checksum": "223203bf887568bd66863f7996c166bd"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 15.10.2018 105 2018 146"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 15.10.2018 105 2018 146"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:59:11", "Checksum": "0acce88c051a4e7e83e277509fc96fae", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 15.10.2018 105 2018 146\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00\ntribunalcantonal@fr.ch\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2018 146\n105 2018 147\n\nArrêt du 15 octobre 2018\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Silvia Aguirre\n\nParties A.________, plaignant,\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée\n\nObjet Minimum d'existence (art. 93 LP)\n\nPlainte du 14 septembre 2018 contre la décision de saisie de salaire\ndu 24 août 2018\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA.________ fait l'objet de plusieurs poursuites au stade de la saisie. En date du 24 août 2018,\nl'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office) a rendu une décision de saisie de salaire à\nson encontre et informé la Caisse de chômage que tout montant dépassant le minimum vital de\nCHF 5'486.50 devait être retenu sur le revenu du débiteur et versé à l'Office. Cette décision a été\nnotifiée au poursuivi le 4 septembre 2018.\n\nPar courrier du 14 septembre 2018, A.________ a déposé une plainte à l'encontre de la décision\nde saisie de salaire du 24 août 2018. Il conteste le montant du loyer pris en compte par l'Office et\nl'absence de prise en compte du loyer de sa place de parc, des frais scolaires et de l'abonnement\ngénéral de ses enfants, ainsi que de ses propres frais de déplacements quotidiens et de véhicule.\nIl requiert l'effet suspensif et la poursuite du versement de l'intégralité de ses indemnités de\nchômage. Il sollicite également la tenue d'une audience.\n\nInvité à se déterminer, l'Office a conclu au rejet de la plainte par acte du 28 septembre 2018\ncommuniqué au plaignant le 1er octobre 2018.\n\nen droit\n\n1.\n\nSauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l'espèce, la plainte du 14 septembre 2018 contre la décision de saisie de salaire du 24 août\n2018 a été déposée en temps utile. Elle est en outre motivée et dotée de conclusions tendant à\nl'insaisissabilité des revenus du plaignant. Elle est par conséquent recevable.\n\n2.\n\nLe plaignant sollicite la tenue d'une audience.\n\nLa procédure par-devant les autorités de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de\nfaillite est régie par les art. 17 ss LP, en particulier l'art. 20a LP, l'art. 9 de la Loi d'application de la\nlégislation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF 28.1), ainsi que les\ndispositions du Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1).\n\nLes parties ont le droit d'être entendues avant qu'une décision ne soit prise (art. 57 al. 1 CPJA).\nSauf prescription contraire, elles n'ont en revanche pas droit à une audition verbale (art. 57 al. 2\nCPJA). Or, si l'autorité de surveillance peut citer les parties et le préposé à comparaître (art. 9 al. 1\nLALP), elle n'y est pas tenue.\n\nEn l'espèce, le plaignant a exposé ses griefs dans sa plainte et les observations de l'Office lui ont\nété communiquées en temps utile pour lui permettre de déposer une détermination s'il le\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nsouhaitait. Le dossier contient par ailleurs tous les éléments nécessaires pour statuer sur les griefs\nsoulevés. Une audience s'avère par conséquent inutile.\n\n3.\n\nLe plaignant conteste l'établissement de sa situation financière par l’Office et fait valoir que\ndifférentes charges nécessaires n'ont pas été prises en compte.\n\n3.1. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du\ntravail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au\ndébiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une\nexistence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à\nempêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans\nleur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du\npoursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des\nmembres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir\ncompte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi\n(cf. ATF 134 III 323 consid. 2). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se\nréférer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite, celuici devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie.\n\n"}