Il a en outre perçu des honoraires de CHF 10'434.68 et de CHF 2'068.90. Dans ces conditions, force est de constater que le montant de CHF 14'359.70 finalement saisi par l'Office des poursuites est largement inférieur aux montants cumulés des honoraires et des versements au titre de la prévoyance professionnelle perçus par le plaignant, tous montants relativement saisissables en application de l'art. 93 LP, à savoir qu'est saisissable tout montant dépassant ce qui est indispensable au débiteur. Ce qui précède conduit au rejet de la plainte et à la confirmation de la décision de saisie du 14 août 2018. 3.