En application de l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP, sont également insaisissables les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle. Or, si la loi empêche toute exécution forcée tant que le droit aux prestations futures n'est pas exigible, ces restrictions tombent lorsque la prestation est payée en espèces. La prestation de prévoyance professionnelle qui a été exécutée est donc cessible et saisissable (cf. ATF 117 III 20 consid. 3).