de telles prestations échappent ainsi à la mainmise des créanciers, quand bien même elles excéderaient le minimum vital du débiteur et de sa famille (cf. ATF 135 III 20 consid. 5.1). Il en va de même des rentes de retraite versées par des institutions de retraite étrangères à condition qu'elles correspondent en tous points à la définition de la rente AVS, à savoir qu'elles sont destinées à couvrir les besoins indispensables du bénéficiaire, de sorte que les prestations ne dépassent en règle générale pas le minimum d'existence du droit des poursuites (cf. ATF 143 III 385 consid. 4.3).