B. Par acte du 7 septembre 2018, A.________ dépose une plainte à l'encontre de la saisie de ses comptes bancaires. Il requiert la rétrocession du montant de CHF 14'359.70 et fait valoir qu'en raison des injonctions de l'Office des poursuites, l'intégralité de ses avoirs de prévoyance professionnelle ont été saisis, alors qu'il s'agit de montants insaisissables ou relativement saisissables. L'Office des poursuites s'est déterminé le 24 septembre 2018. Il relève que la plainte paraît tardive et conclut au surplus à son rejet, la saisie de créance étant conforme aux prescriptions légales. en droit 1.