{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-10-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-145_2018-10-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_145_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419ac8b0d6d63f3844caa981813531ebb69518a9ec3617358a4234ebf3faeb663e01b8390993524a7f2830ec00df16f3cc&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419ac8b0d6d63f3844caa981813531ebb69518a9ec3617358a4234ebf3faeb663e01b8390993524a7f2830ec00df16f3cc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_145", "Checksum": "21f953cc1dee25e80c6a66310dc2d1fe"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 145"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 03.10.2018 105 2018 145"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.10.2018 105 2018 145"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:00:42", "Checksum": "1f7bb8476134bb84e480f2b48aeb9fef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.10.2018 105 2018 145\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)\n\nDe son côté, l'Office des poursuites expose avoir laissé au débiteur le montant nécessaire pour\ncouvrir le minimum d'existence du mois d'août 2018, le minimum d'existence des mois suivants\nétant assuré par les prestations AVS. Il estime par conséquent avoir été en droit de saisir le solde\ndu montant figurant sur le compte bancaire du plaignant.\n\n2.1. Conformément à l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables, en particulier, les rentes au\nsens de l'art. 20 LAVS. Cette norme déroge au principe selon lequel des prestations destinées à\nremplacer un revenu sont relativement insaisissables en vertu de l'art. 93 LP; le législateur a en\neffet estimé que, aussi longtemps que les prestations du premier pilier n'atteindraient pas leur but,\nc'est-à-dire couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriée, elles devaient être déclarées\nabsolument insaisissables. En principe, cette solution est aussi valable en cas de dépassement du\nminimum vital par suite du cumul de plusieurs prestations différentes absolument insaisissables,\nvoire d'une seule prestation de cette nature; de telles prestations échappent ainsi à la mainmise\ndes créanciers, quand bien même elles excéderaient le minimum vital du débiteur et de sa famille\n(cf. ATF 135 III 20 consid. 5.1). Il en va de même des rentes de retraite versées par des institutions\nde retraite étrangères à condition qu'elles correspondent en tous points à la définition de la rente\nAVS, à savoir qu'elles sont destinées à couvrir les besoins indispensables du bénéficiaire, de sorte\nque les prestations ne dépassent en règle générale pas le minimum d'existence du droit des\npoursuites (cf. ATF 143 III 385 consid. 4.3).\n\nEn application de l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP, sont également insaisissables les droits aux prestations\nde prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance\nprofessionnelle. Or, si la loi empêche toute exécution forcée tant que le droit aux prestations\nfutures n'est pas exigible, ces restrictions tombent lorsque la prestation est payée en espèces. La\nprestation de prévoyance professionnelle qui a été exécutée est donc cessible et saisissable\n(cf. ATF 117 III 20 consid. 3).\n\nEnfin, il existe des limites à l'insaisissabilité absolue lorsque le débiteur dispose d'autres\nressources que les rentes, prestations et allocations rendues insaisissables par l'art. 92 LP. Ces\nautres ressources peuvent alors entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus;\nen pareil cas, les prestations absolument insaisissables s'ajoutent au revenu relativement\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nsaisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, ce qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu. Il\nfaut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au\nmoyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante du minimum vital, il n'a le\ncas échéant plus besoin de tout son revenu (cf. ATF 135 III 20 consid. 5.1).\n\n2.2. En l'espèce, durant les mois d'avril à août 2018, le plaignant a perçu un montant de\nCHF 7'745.- au titre de rente AVS, de CHF 588.75 au titre de rente du 2ème pilier, de\nCHF 16'579.40 au titre de la prévoyance professionnelle (pilier 3a ou 3b), et de CHF 7'000.-\nenviron au titre de sa rente de retraite française. Il a en outre perçu des honoraires de\nCHF 10'434.68 et de CHF 2'068.90. Dans ces conditions, force est de constater que le montant de\nCHF 14'359.70 finalement saisi par l'Office des poursuites est largement inférieur aux montants\ncumulés des honoraires et des versements au titre de la prévoyance professionnelle perçus par le\nplaignant, tous montants relativement saisissables en application de l'art. 93 LP, à savoir qu'est\nsaisissable tout montant dépassant ce qui est indispensable au débiteur.\n\nCe qui précède conduit au rejet de la plainte et à la confirmation de la décision de saisie du\n14 août 2018.\n\n3.\n\nIl n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2\nde l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte de A.________ du 7 septembre 2018 est rejetée.\n\nPartant, la décision de saisie du 14 août 2018 est confirmée.\n\nII. Il n'et pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 3 octobre 2018/dbe\n\nLa Présidente: La Greffière:\n"}