{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-10-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-145_2018-10-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_145_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419ac8b0d6d63f3844caa981813531ebb69518a9ec3617358a4234ebf3faeb663e01b8390993524a7f2830ec00df16f3cc&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419ac8b0d6d63f3844caa981813531ebb69518a9ec3617358a4234ebf3faeb663e01b8390993524a7f2830ec00df16f3cc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_145", "Checksum": "21f953cc1dee25e80c6a66310dc2d1fe"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 145"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 03.10.2018 105 2018 145"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.10.2018 105 2018 145"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:00:42", "Checksum": "1f7bb8476134bb84e480f2b48aeb9fef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.10.2018 105 2018 145\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00\ntribunalcantonal@fr.ch\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2018 145\n\nArrêt du 3 octobre 2018\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Silvia Aguirre\n\nParties A.________, plaignant,\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée\n\nObjet Saisie de créance (art. 92 al. 2 let. 5 LP)\n\nPlainte du 7 septembre 2018 contre la décision de saisie du 14 août\n2018\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ fait l'objet de diverses poursuites. En date du 10 novembre 2017 pour la série 9,\net du 8 janvier 2018 pour la série 10, l'Office des poursuites de la Sarine a prononcé une saisie de\nCHF 940.- par mois sur les revenus du débiteur. Ces saisies n'ont pas été contestées par le\ndébiteur mais celui-ci n'a pas non plus procédé à un versement en main de l'office.\n\nPar courrier du 26 mars 2018, le débiteur a informé l'Office des poursuites qu'il serait à la retraite à\ncompter du 1er avril 2018 et qu'il contestait le calcul de son minimum vital puisqu'il avait dû réduire\nson activité professionnelle dès octobre 2017 pour des raisons de santé. Le 23 avril 2018, le\ndébiteur s'est présenté à l'office afin d'actualiser sa situation financière.\n\nAprès analyse des pièces produites, l'Office des poursuites a convoqué le débiteur pour le\n13 août 2018. Le débiteur ne s'étant pas présenté, l'Office des poursuites a procédé, par décision\ndu 14 août 2018, à la saisie définitive des avoirs détenus par A.________ auprès de la Banque\nB.________ à concurrence de CHF 30'500.-.\n\nEn date du 22 août 2018, le débiteur s'est présenté à l'Office des poursuites et un nouveau procèsverbal de saisie a été établi. Après production de diverses pièces, l'Office des poursuites a informé\nle débiteur par courriel du 24 août 2018 que son minimum vital avait été arrêté à hauteur de\nCHF 2'408.-. Le même jour, la banque a été sommée de verser à l'office tout montant excédant\nCHF 1'382.83, ce que la banque a fait en date du 30 août 2018, transférant un montant de\nCHF 14'359.70 à l'Office des poursuites.\n\nLe 31 août 2018, le débiteur a sollicité le remboursement d'une facture de sa caisse-maladie et\nd'une facture de l'Administration fédérale des contributions relatives à la TVA pour le 1er semestre\n2018. L'Office des poursuites a fait droit à la première requête et refusé le remboursement de la\nseconde, ce dont le débiteur a été informé par courriel du 3 septembre 2018.\n\nB. Par acte du 7 septembre 2018, A.________ dépose une plainte à l'encontre de la saisie de\nses comptes bancaires. Il requiert la rétrocession du montant de CHF 14'359.70 et fait valoir qu'en\nraison des injonctions de l'Office des poursuites, l'intégralité de ses avoirs de prévoyance\nprofessionnelle ont été saisis, alors qu'il s'agit de montants insaisissables ou relativement\nsaisissables.\n\nL'Office des poursuites s'est déterminé le 24 septembre 2018. Il relève que la plainte paraît tardive\net conclut au surplus à son rejet, la saisie de créance étant conforme aux prescriptions légales.\n\nen droit\n\n1.\n\n1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de\nsurveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nEn l’espèce, l’avis concernant la saisie définitive d’une créance est du 14 août 2018. Adressé à la\nbanque dépositaire, il semble avoir été porté à la connaissance du débiteur au plus tard le 22 août\n2018 lors de son passage à l'Office des poursuites afin de faire établir sa situation financière.\nDéposée le 7 septembre 2018, la plainte est par conséquent tardive.\n\n1.2. La plainte est toutefois recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle,\nnotamment lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et\nles place dans une situation intolérable (art. 22 LP; cf. ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG I –\nVONDER MÜHLL, 2ème éd. 2010, art. 93 n. 66). Or dans le cas particulier, c'est ce que soutient\nimplicitement le plaignant, puisqu'il reproche à l'Office de poursuites d'avoir saisi l'intégralité de son\navoir de vieillesse. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.\n\n2.\n\nLe plaignant invoque implicitement l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP qui prévoit notamment que les\nprestations au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et\nsurvivants sont insaisissables. Selon le plaignant, permettre à l’Office des poursuites de saisir une\ncréance épargnée sur des fonds insaisissables n’est pas conforme au droit fédéral applicable.\n\n"}