charges du débiteur au motif que, bien qu’invité à établir sa situation financière à de nombreuses reprises, ce dernier n’a transmis aucune pièce justificative attestant du paiement régulier des charges en question. Pour sa part, la Chambre considère que cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. Elle se limitera donc à faire sienne cette motivation et à y renvoyer pour retenir que c’est à juste titre que l’Office des poursuites a retenu un revenu de CHF 3'883.- dans la détermination du minimum vital du plaignant, ceci sans déduire les cotisations sociales alléguées dont il ignore le paiement effectif. La plainte doit donc être rejetée sur ce point.