En l’espèce, il apparaît à la lecture du procès-verbal du 3 septembre 2018 que l’exécution de la saisie a eu lieu le 13 juillet 2018, et non pas le 28 août 2018 comme l’allègue le plaignant, de sorte que le délai en question a été respecté. L’Office des poursuites a au surplus relevé que le débiteur fait actuellement l’objet d’une seule poursuite – à l’origine de la saisie litigieuse – de sorte que la question de l’application de l’art 110 LP ne se pose pas. La plainte doit donc être rejetée sur ce point. Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 3.