1.2. En l'espèce, la plainte du 10 septembre 2018 contre le procès-verbal de saisie du 3 septembre 2018 a été déposée en temps utile. Brièvement motivée et dotée de conclusions – tendant à une diminution ou à une annulation du montant saisi –, elle est recevable en la forme. 2. Dans un premier grief, le plaignant expose que, dans la mesure où la réception du procès-verbal de saisie du 3 septembre 2018 a directement suivi la notification de l’avis de saisie du 28 août 2018, le délai de 30 jours de participation à la saisie prévu à l’art. 110 al. 1 LP n’a pas été respecté.