A. Dans le cadre d’une poursuite dirigée contre A.________, l’Office des poursuites de la Glâne a déterminé, le 3 septembre 2018, le minimum vital d’existence du débiteur. Sur la base d’un revenu mensuel total de CHF 3’883.-, et de charges à hauteur de CHF 2'992.60, il a fixé la quotité saisissable mensuelle à CHF 800.-.