{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-10-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-143_2018-10-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_143_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641367ba4a9f65a6d155f49c94e5941daff8e30641988ac6d3d59a8c744b807237a531b5f8e16634e4a9d6e83041d49c49c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641367ba4a9f65a6d155f49c94e5941daff8e30641988ac6d3d59a8c744b807237a531b5f8e16634e4a9d6e83041d49c49c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_143", "Checksum": "412e4670cbecbc0be37b4d0aff1b7cb3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 25.10.2018 105 2018 143"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.10.2018 105 2018 143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:58:12", "Checksum": "234bf7c6ebb72fa14c0ee4760eef9c0b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.10.2018 105 2018 143\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n3.1. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du\ntravail, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur\net à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence\ndécente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher\nque l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou\nleur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa\nfamille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une\nfamille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des\ncirconstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323\nconsid. 2). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes\ndirectrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite, celui-ci devant être fixé\nen fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (cf. ATF 130 III 45\nconsid. 2). Si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de\ncollaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa\ndisposition (cf. BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 2ème éd. 2010, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi\nétablir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement\n(cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2).\n\n3.2. En l’espèce, après avoir procédé au calcul du minimum vital d’existence du débiteur,\nl’Office des poursuites a arrêté les revenus du plaignant à CHF 3'883.- et ses charges à\nCHF 2'992.60, ce qui laisse apparaître une quotité saisissable de CHF 800.- par mois.\n\n3.2.1. Dans un premier moyen, le plaignant fait valoir que, dans la détermination de son minimum\nvital, l’Office des poursuites a non seulement estimé trop généreusement son revenu\nd’indépendant, mais l’autorité intimé a en outre omis de prendre en considération le paiement de\nses cotisations à la caisse de compensation, versements pourtant obligatoires. Dans ses\nobservations du 21 septembre 2018, l’autorité intimée a indiqué s’être basée sur les montants\nannoncés par le débiteur à la caisse de compensation pour déterminer son revenu, et avoir\neffectivement écarté les cotisations à la caisse AVS et autres primes d’assurance-maladie des\ncharges du débiteur au motif que, bien qu’invité à établir sa situation financière à de nombreuses\nreprises, ce dernier n’a transmis aucune pièce justificative attestant du paiement régulier des\ncharges en question. Pour sa part, la Chambre considère que cette motivation ne prête pas le\nflanc à la critique. Elle se limitera donc à faire sienne cette motivation et à y renvoyer pour retenir\nque c’est à juste titre que l’Office des poursuites a retenu un revenu de CHF 3'883.- dans la\ndétermination du minimum vital du plaignant, ceci sans déduire les cotisations sociales alléguées\ndont il ignore le paiement effectif. La plainte doit donc être rejetée sur ce point.\n\n3.2.2. Le plaignant fait ensuite valoir que l’Office des poursuites a omis de prendre en\nconsidération les frais de déplacements et de repas de son ex-compagne dans la détermination de\nson minimum vital, charges pourtant indispensables à l’exercice de son activité indépendante.\n\nA cet égard, quand bien même le plaignant rapporte que son ex-compagne connait des frais\nprofessionnels en raison d’une clientèle principalement établie dans le canton de Vaud, non\nseulement il ne chiffre pas les dépenses en question, mais il ne produit aucun justificatif de\npaiement. Dans ces conditions, il ne saurait être question de prendre en compte les charges\nalléguées, ceci d’autant plus que, renseignement pris auprès de la caisse de compensation du\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\ncanton de Fribourg, l’ex-compagne du plaignant n’est pas inscrite comme indépendante. La plainte\nsera rejetée sur ce point également.\n\n4.\n\nIl n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2\nde l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte de A.________ du 10 septembre 2018 est rejetée.\n\nPartant, le procès-verbal de saisie du 3 septembre 2018 est confirmé.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 25 octobre 2018/sag\n\nLa Présidente: La Greffière:\n"}