{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-10-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-143_2018-10-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_143_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641367ba4a9f65a6d155f49c94e5941daff8e30641988ac6d3d59a8c744b807237a531b5f8e16634e4a9d6e83041d49c49c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641367ba4a9f65a6d155f49c94e5941daff8e30641988ac6d3d59a8c744b807237a531b5f8e16634e4a9d6e83041d49c49c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_143", "Checksum": "412e4670cbecbc0be37b4d0aff1b7cb3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 25.10.2018 105 2018 143"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.10.2018 105 2018 143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:58:12", "Checksum": "234bf7c6ebb72fa14c0ee4760eef9c0b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.10.2018 105 2018 143\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00\ntribunalcantonal@fr.ch\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2018 143\n\nArrêt du 25 octobre 2018\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Silvia Aguirre\n\nParties A.________, plaignant,\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA GLÂNE, autorité intimée\n\nObjet Détermination du minimum vital (art. 93 LP)\n\nPlainte du 10 septembre 2018 contre le procès-verbal de saisie du\n3 septembre 2018\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Dans le cadre d’une poursuite dirigée contre A.________, l’Office des poursuites de la Glâne\na déterminé, le 3 septembre 2018, le minimum vital d’existence du débiteur. Sur la base d’un\nrevenu mensuel total de CHF 3’883.-, et de charges à hauteur de CHF 2'992.60, il a fixé la quotité\nsaisissable mensuelle à CHF 800.-.\n\nB. Par acte du 10 septembre 2018, A.________ a déposé plainte contre la détermination de\nson minimum vital. Il conteste principalement le montant retenu pour son revenu et expose que de\nnombreuses charges n’ont pas été comptabilisées par l’Office des poursuites. Il fait valoir, d’une\npart, que sa compagne présente des frais liés à son activité indépendante, et d’autre part, qu’il\ns’acquitte de cotisations auprès de la caisse de compensation, charges que l’autorité intimée a\nomis de prendre en considération. En conclusion, le plaignant fait valoir que, selon ses\nestimations, il ne dispose pour le moment d’aucun montant saisissable.\n\nL'Office des poursuites s'est déterminé le 21 septembre 2018 et conclut au rejet de la plainte.\n\nen droit\n\n1.\n\n1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de\nsurveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\n1.2. En l'espèce, la plainte du 10 septembre 2018 contre le procès-verbal de saisie du\n3 septembre 2018 a été déposée en temps utile. Brièvement motivée et dotée de conclusions –\ntendant à une diminution ou à une annulation du montant saisi –, elle est recevable en la forme.\n\n2.\n\nDans un premier grief, le plaignant expose que, dans la mesure où la réception du procès-verbal\nde saisie du 3 septembre 2018 a directement suivi la notification de l’avis de saisie du 28 août\n2018, le délai de 30 jours de participation à la saisie prévu à l’art. 110 al. 1 LP n’a pas été\nrespecté.\n\nSelon l’art. 110 al. 1 LP, les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les\n30 jours à compter de l’exécution de la première saisie participent à celle-ci.\n\nEn l’espèce, il apparaît à la lecture du procès-verbal du 3 septembre 2018 que l’exécution de la\nsaisie a eu lieu le 13 juillet 2018, et non pas le 28 août 2018 comme l’allègue le plaignant, de sorte\nque le délai en question a été respecté. L’Office des poursuites a au surplus relevé que le débiteur\nfait actuellement l’objet d’une seule poursuite – à l’origine de la saisie litigieuse – de sorte que la\nquestion de l’application de l’art 110 LP ne se pose pas. La plainte doit donc être rejetée sur ce\npoint.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\n3.\n\nLe plaignant conteste l'établissement de sa situation financière par l’Office des poursuites et fait\nvaloir que différentes charges nécessaires n'ont pas été prises en compte.\n\n"}