2.3. Au vu de ce qui précède, le calcul du minimum d'existence du plaignant et la saisie de salaire de CHF 700.- par mois qui lui a été imposée par la décision du 21 août 2018 ne prêtent pas le flanc à la critique. Il s'ensuit le rejet de la plainte et la confirmation de la décision attaquée. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte de A.________ du 30 août 2018 est rejetée.