2.2. S'agissant des cotisations de caisse-maladie, les montants ressortent des polices d'assurance du plaignant et de sa fille pour 2018 alors que la saisie se fondait sur les polices d'assurance pour 2017. Il se justifie donc de retenir les montants allégués par le plaignant, étant précisé que la différence, soit CHF 27.50, est inférieure au montant que l'Office des poursuites a laissé à disposition du débiteur en fixant la saisie de salaire à CHF 700.- alors qu'il aboutissait à un montant mensuel saisissable de CHF 766.70, de sorte que la plainte n'est pas justifiée sur ce point. Tribunal cantonal TC Page 4 de 4