Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le plaignant réclame la prise en compte d'un supplément de 50 % du montant de base. Si cette manière de procéder se justifie au moment de déterminer le retour à meilleure fortune, elle ne trouve plus application dans la saisie subséquente. C'est donc à juste titre que l'Office des poursuites a pris en compte le montant de base de CHF 1'200.- pour un débiteur vivant seul et sans charge de famille, étant précisé que l'Office des poursuites y a ajouté en l'espèce un montant de CHF 135.- afin de tenir compte de la garde alternée que le plaignante exerce sur sa fille.