La constatation de la nouvelle fortune et la saisie subséquente sont deux opérations distinctes (cf. ATF 136 III 51 consid. 3.3). Dans la mesure dans laquelle le juge a constaté le retour à meilleure fortune, le créancier dont la créance est née avant l’ouverture de la faillite sera donc traité, dans la saisie subséquente contre le débiteur, comme un créancier dont la créance ne serait née qu’après l’ouverture de la faillite. Dans les deux cas, le débiteur peut être saisi jusqu’au minimum vital, calculé en application de l’art. 93 LP (cf. ATF 136 III 51 consid. 3.4).