Il découle de ce qui précède que le seuil du retour à meilleure fortune ne correspond pas à la notion du minimum d'existence de l'art. 93 LP. Les deux se fondent certes sur le montant de base du droit des poursuites, mais y ajoutent les seules charges indispensables pour l'un, et les dépenses relatives à une vie conforme à la condition pour l'autre. Par ailleurs, saisi d'une procédure de retour à meilleure fortune, le juge ne statue que sur le problème de la part qui peut être saisie sur la base de l'art. 265 al. 2 LP. Le créancier pourra continuer la poursuite pour ce montant au maximum.