{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-10-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-139_2018-10-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_139_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641edfafe73bf42684373bc45691015c002319e173526c786d12f4effad119303853d3ba0fb25067e9439400bf375dcde9a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641edfafe73bf42684373bc45691015c002319e173526c786d12f4effad119303853d3ba0fb25067e9439400bf375dcde9a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_139", "Checksum": "295baac4b61f7b7c50a64a38e9093b5f"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2018 139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 03.10.2018 105 2018 139"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.10.2018 105 2018 139"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 02:24:36", "Checksum": "0b5c30d24dd97ce1c32c77c588008bff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.10.2018 105 2018 139\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nIl découle de ce qui précède que le seuil du retour à meilleure fortune ne correspond pas à la\nnotion du minimum d'existence de l'art. 93 LP. Les deux se fondent certes sur le montant de base\ndu droit des poursuites, mais y ajoutent les seules charges indispensables pour l'un, et les\ndépenses relatives à une vie conforme à la condition pour l'autre. Par ailleurs, saisi d'une\nprocédure de retour à meilleure fortune, le juge ne statue que sur le problème de la part qui peut\nêtre saisie sur la base de l'art. 265 al. 2 LP. Le créancier pourra continuer la poursuite pour ce\nmontant au maximum. La constatation de la meilleure fortune par le juge limite la responsabilité du\ndébiteur dans le cadre de la poursuite en question. Jusqu’à cette limite, le débiteur doit toutefois\nrépondre sur l’entier de son patrimoine. Pour cette raison, l’office des poursuites doit procéder à\nune saisie sur la base des art. 92 ss LP, comme pour n’importe quelle autre réquisition de\ncontinuer la poursuite (cf. ATF 136 III 51 consid. 3.2). La constatation de la nouvelle fortune et la\nsaisie subséquente sont deux opérations distinctes (cf. ATF 136 III 51 consid. 3.3). Dans la\nmesure dans laquelle le juge a constaté le retour à meilleure fortune, le créancier dont la créance\nest née avant l’ouverture de la faillite sera donc traité, dans la saisie subséquente contre le\ndébiteur, comme un créancier dont la créance ne serait née qu’après l’ouverture de la faillite. Dans\nles deux cas, le débiteur peut être saisi jusqu’au minimum vital, calculé en application de l’art. 93\nLP (cf. ATF 136 III 51 consid. 3.4).\n\nAu vu de ce qui précède, c'est à tort que le plaignant réclame la prise en compte d'un supplément\nde 50 % du montant de base. Si cette manière de procéder se justifie au moment de déterminer le\nretour à meilleure fortune, elle ne trouve plus application dans la saisie subséquente. C'est donc à\njuste titre que l'Office des poursuites a pris en compte le montant de base de CHF 1'200.- pour un\ndébiteur vivant seul et sans charge de famille, étant précisé que l'Office des poursuites y a ajouté\nen l'espèce un montant de CHF 135.- afin de tenir compte de la garde alternée que le plaignante\nexerce sur sa fille.\n\n2.2. S'agissant des cotisations de caisse-maladie, les montants ressortent des polices\nd'assurance du plaignant et de sa fille pour 2018 alors que la saisie se fondait sur les polices\nd'assurance pour 2017. Il se justifie donc de retenir les montants allégués par le plaignant, étant\nprécisé que la différence, soit CHF 27.50, est inférieure au montant que l'Office des poursuites a\nlaissé à disposition du débiteur en fixant la saisie de salaire à CHF 700.- alors qu'il aboutissait à un\nmontant mensuel saisissable de CHF 766.70, de sorte que la plainte n'est pas justifiée sur ce\npoint.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\n2.3. Au vu de ce qui précède, le calcul du minimum d'existence du plaignant et la saisie de\nsalaire de CHF 700.- par mois qui lui a été imposée par la décision du 21 août 2018 ne prêtent pas\nle flanc à la critique. Il s'ensuit le rejet de la plainte et la confirmation de la décision attaquée.\n\n3.\n\nIl n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2\nde l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête :\n\nI. La plainte de A.________ du 30 août 2018 est rejetée.\n\nPartant, la décision de saisie de salaire du 21 août 2018 confirmée.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 3 octobre 2018/dbe\n\nLa Présidente : La Greffière :\n"}