{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-10-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-139_2018-10-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_139_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641edfafe73bf42684373bc45691015c002319e173526c786d12f4effad119303853d3ba0fb25067e9439400bf375dcde9a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641edfafe73bf42684373bc45691015c002319e173526c786d12f4effad119303853d3ba0fb25067e9439400bf375dcde9a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_139", "Checksum": "295baac4b61f7b7c50a64a38e9093b5f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 03.10.2018 105 2018 139"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.10.2018 105 2018 139"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:00:51", "Checksum": "1c53129986996d9a88e479adcdf263e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.10.2018 105 2018 139\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00\ntribunalcantonal@fr.ch\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2018 139\n\nArrêt du 3 octobre 2018\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente : Catherine Overney\nJuges : Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière : Silvia Aguirre\n\nParties A.________, plaignant, représenté par Me Adrien de Steiger,\navocat\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée\n\nObjet Minimum d'existence (art. 93 LP)\n\nPlainte du 30 août 2018 contre la décision de saisie de salaire du\n21 août 2018\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nPar décision du 24 juin 2013, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite\npersonnelle de A.________. Cette faillite a été clôturée le 14 novembre 2013 et des actes de\ndéfaut de biens établis.\n\nEn date du 20 octobre 2017, le Président du Tribunal civil de la Sarine a rejeté l'exception de nonretour à meilleure fortune que A.________ avait fait valoir dans le cadre de la poursuite n° bbb de\nl'Office des poursuites de la Sarine et retenu que le débiteur était revenu à meilleure fortune à\nhauteur de CHF 1'200.- par mois.\n\nLe 21 août 2018, l'Office des poursuites de la Sarine a rendu une décision de saisie de salaire.\nConsidérant que A.________ disposait d'un revenu mensuel de CHF 6'035.20, et qu'il y avait lieu\nde prendre en compte, outre la base mensuelle de CHF 1'200.-, de charges propres payées de\nCHF 3'933.50 et d'une augmentation du minimum d'existence de CHF 135.- en raison de garde\npartagée exercée sur sa fille, il a retenu un montant mensuel saisissable de CHF 766.70 et\nprononcé une saisie de salaire de CHF 700.- à l'encontre du poursuivi.\n\nPar acte du 30 août 2018, A.________ dépose une plainte à l'encontre de la décision de saisie de\nsalaire du 21 août 2018. Faisant valoir que le montant du minimum d'existence doit être majoré de\n50 % pour tenir compte de la précarité de sa situation, il ne dispose que d'un solde mensuel de\nCHF 349.20 avant paiement des impôts et des dépenses imprévues.\n\nInvité à se déterminer, l'Office des poursuites a conclu au rejet de la plainte.\n\nen droit\n\n1.\n\nSauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l'espèce, la plainte du 30 août 2018 contre la décision de saisie de salaire du 21 août 2018 a\nété déposée en temps utile. Elle est en outre motivée et dotée de conclusions tendant à\nl'insaisissabilité des revenus du plaignant. Elle est par conséquent recevable.\n\n2.\n\nLe plaignant conteste l'établissement de sa situation financière par l'Office des poursuites et\nrequiert qu'il soit tenu compte d'une majoration de 50 % de la base mensuelle de CHF 1'200.- et\nde cotisations de caisse-maladie pour lui-même et sa fille de CHF 472.70 et de CHF 133.30 au lieu\ndes montants de CHF 449.85 et de CHF 128.65 pris en compte par l'Office des poursuites.\n\n2.1. S'agissant de la base mensuelle à prendre en compte, le plaignant se prévaut de la\njurisprudence rendue en lien avec l'art. 265 al. 2 LP.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nAux termes de l'art. 265 al. 2 LP, une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base d'un acte\nde défaut de biens après faillite que si le débiteur est revenu à meilleure fortune. La loi ne définit\npas cette dernière notion. D'après la jurisprudence, la disposition précitée vise à permettre au\ndébiteur de se relever de sa faillite et de se construire une nouvelle existence, à savoir de se\nrétablir sur les plans économique et social, sans être constamment soumis aux poursuites des\ncréanciers renvoyés perdants dans la faillite. Le débiteur doit ainsi disposer du montant nécessaire\npour mener une vie conforme à sa condition et lui permettre de réaliser des économies. En\npratique, les tribunaux fixent souvent le seuil du retour à meilleure fortune en tenant compte du\nmontant de base et des charges indispensables de l'art. 93 LP, en y ajoutant les dépenses\nincompressibles et les frais usuels, puis en additionnant, au titre de supplément, un certain\npourcentage du montant de base, à raison de 50%, de 66%, voire de 100%, suivant les cantons\n(cf. ATF 135 III 424 consid. 2.1).\n\n"}