3.2.2. Le plaignant fait enfin valoir que dans le procès-verbal de saisie du 5 juillet 2018, l’Office des poursuites avait tenu compte, en sus de CHF 150.- au titre de frais divers communs, de frais divers à hauteur de CHF 150.- pour le poursuivi lui-même, aujourd’hui supprimés dans la décision attaquée, et qu'il y a lieu de continuer à en tenir compte. A cet égard, le plaignant n’expose pas dans quelle mesure les frais en question seraient indispensables ou à tout le moins utilisés. Dans ces conditions, il ne saurait être question de prendre en compte le montant de CHF 150.- allégué. La plainte sera rejetée sur ce point également. Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4.