Dans un premier grief, le plaignant expose que le procès-verbal de saisie du 17 juillet 2018 a été établi et notifié en violation de son droit d’être entendu, durant les féries, de sorte que la décision attaquée est à tout le moins annulable. Le droit d’être entendu garantit le droit de s’exprimer avant qu’une décision ne soit prise à son encontre (art. 29 al. 2 Cst.). Cette garantie de procédure reconnue à toute personne partie dans une procédure judiciaire ou administrative ne donne en revanche pas droit à une audition verbale (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3).