En l’espèce, le procès-verbal de saisie a été établi le 17 juillet 2018. Ce dernier, qui constitue un acte de poursuite, ne concerne que les intérêts des parties, de sorte qu’il ne convient pas d’annuler l’acte en question mais de reporter ses effets au prochain jour utile. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est valable et ses effets ont été reportés au 2 août 2018 (art. 56 ch. 2 LP). Le délai pour déposer plainte a quant à lui commencé à courir le 3 août 2018 (cf. BSK SchKG I – BAUER, 2ème éd. 2010, art. 56 n. 55) et est arrivé à échéance le 13 août 2018. Déposée le 10 août 2018, la plainte est recevable. 2.