En principe, un acte de poursuite exécuté pendant les féries ou le temps prohibé n’est pas nul, ni annulable, mais ne déploie ses effets qu’au premier jour utile (cf. ATF 127 III 173 consid. 3b, arrêt TF 5A_47/2015 du 20 novembre 2015 consid. 6.1). Le principe général est que, dans la mesure où seuls les intérêts des parties sont en jeu et non des intérêts publics, le report au premier jour utile des effets d’un acte de poursuite effectué pendant un temps prohibé ou pendant les féries est suffisant (cf. ATF 127 III 173 consid. 3b). Tribunal cantonal TC Page 3 de 5