A.________ fait valoir, d'une part, que le procès-verbal du 17 juillet 2018 a été établi en son absence et ne lui a pas été valablement notifié, de sorte qu’il est annulable, et d’autre part, que le calcul du minimum d'existence effectué par l'Office des poursuites ne tient notamment pas compte de son nouveau loyer de CHF 2'500.-, ce qui, des suites de son déménagement, doit être pris en compte au moment de fixer le montant de la saisie mensuelle. L'Office des poursuites s'est déterminé le 28 août 2018 et conclut au rejet de la plainte. en droit 1.