Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision, et subsidiairement, à ce que le procès-verbal de saisie en question soit réformé en ce sens que le plaignant ne dispose d’aucun montant saisissable du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, sa situation devant être réexaminée à partir du 1er janvier 2019. A.______