{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-10-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-131_2018-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_131_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e9cdf1c3a24ab69e7961ed59a21740b007132ebf83a8f0d3d792c4c4506cdff7c7cae701eacdc355a2fdc9810dedc55a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e9cdf1c3a24ab69e7961ed59a21740b007132ebf83a8f0d3d792c4c4506cdff7c7cae701eacdc355a2fdc9810dedc55a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_131", "Checksum": "32b4633f52282868eecc244ed574078d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 23.10.2018 105 2018 131"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.10.2018 105 2018 131"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:58:56", "Checksum": "f862f89ead5c0204d926178631ed0126", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.10.2018 105 2018 131\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nEn l’espèce, suite à son déménagement dans une villa individuelle de 4.5 pièces, le plaignant a luimême requis par courrier du 11 juillet 2018 qu’il soit procédé à une nouvelle détermination de son\nminimum vital. Il a ainsi eu l’occasion d’exposer les raisons de ce changement à l’Office des\npoursuites, ceci d’autant plus qu’il a ensuite fait parvenir à l’autorité intimée des pièces\njustificatives sur demande de cette dernière, le 13 juillet 2018. Au vu de ce qui précède et\ncontrairement aux allégations du plaignant, on ne saurait retenir que, faute d’avoir été convoqué à\nl’Office des poursuites, il n’a pas pu se déterminer avant qu’une décision ne soit prise à son\nendroit. La plainte doit donc être rejetée sur ce point.\n\n3.\n\nLe plaignant conteste l'établissement de sa situation financière par l’Office des poursuites et fait\nvaloir que différentes charges nécessaires n'ont pas été prises en compte.\n\n3.1. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du\ntravail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au\ndébiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une\nexistence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à\nempêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menaces\ndans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du\npoursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des\nmembres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir\ncompte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi\n(cf. ATF 134 III 323 consid. 2). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se\nréférer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite, celuici devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie.\n\n3.2. En l'espèce, dans le procès-verbal de saisie du 17 juillet 2018, l'Office des poursuites a\nretenu que le poursuivi a un revenu mensuel d'un montant de CHF 6'400.-, ce que le plaignant ne\nconteste pas, et des charges de CHF 4'703.-, soit la base mensuelle de CHF 1'700.- pour le\ncouple et de, respectivement CHF 600.- et CHF 400.-, pour les deux enfants, un loyer de\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nCHF 815.-, des cotisations sociales de CHF 408.55 pour le poursuivi, CHF 439.75 pour son\népouse et de CHF 94.85 pour chacun des enfants, ainsi que des frais divers communs pour un\nmontant de CHF 150.-.\n\n3.2.1. Le plaignant conteste le montant du loyer pris en compte et fait valoir que son loyer effectif\nest de CHF 2’500.-. Il expose que non seulement l’espace réduit de leur ancien appartement ne\npermettait plus la cohabitation des deux enfants dans une seule chambre, mais que le logement\nactuel, qui est certes plus onéreux qu’un appartement de 4,5 pièces, lui permettra également\nd’exercer son activité professionnelle et par voie de conséquence, de réduire ses dépenses.\nEn outre, déduction faite des frais liés à son activité, le loyer de la maison familiale choisie\ncorrespond aux prix usuels d’un appartement de 4,5 pièces, adapté au besoin de sa famille.\n\nSelon la jurisprudence, un débiteur dont les créanciers doivent faire saisir les revenus, doit\nmaintenir ses frais de logement aussi bas que possible. S'il loge à l'époque de la première saisie\ndans une demeure dont le coût dépasse la moyenne, il doit chercher un logement plus\navantageux. Conformément à cela, il n’est pas autorisé, pendant la saisie ou avant une saisie de\nsalaire imminente, à choisir un logement trop cher et à y rester pendant le délai de congé, car ce\nfaisant le débiteur ne maintient pas ses frais de logement aussi bas que possible. S’il agit de la\nsorte, le nouveau et trop dispendieux contrat de bail ne peut entrer en ligne de compte pour le\ncalcul du minimum vital (cf. ATF 109 III 52).\n\nEn l'espèce, le plaignant a plus que triplé ses frais de logement en décidant d’emménager dans\nune villa individuelle de 4,5 pièces qui comprend, outre les pièces usuelles, un dressing, un jardin\nd’hiver, un sauna et une cabane de jardin équipée. Dans la mesure où cette habitation dépasse\nlargement les besoins nécessaires de toute famille moyenne et par voie de conséquence de celle\ndu poursuivi, qui compte grand nombre de poursuites et qui est sous le coup d’une saisie de\nrevenu depuis plusieurs années, le montant du loyer de CHF 2'500.- est gravement préjudiciable\naux créanciers. Ce nouveau loyer étant en complète disproportion avec la situation financière du\nplaignant et ce dernier étant sous le coup d’une saisie de salaire, il ne saurait prétendre à un délai\npour réduire ses frais de loyer. C’est à juste titre que l’Office des poursuites ne l’a pas pris en\nconsidération dans la détermination du minimum vital.\n\nOn relèvera encore que, dans la mesure où le contrat de bail de la villa récemment louée prévoit\nque toute activité commerciale est prohibée, le plaignant ne saurait soutenir que ce changement\nd’habitation lui permettra de réduire ses dépenses professionnelles dès le 1er janvier 2019.\nLa plainte doit donc être rejetée sur ce point également.\n\n3.2.2. Le plaignant fait enfin valoir que dans le procès-verbal de saisie du 5 juillet 2018, l’Office\ndes poursuites avait tenu compte, en sus de CHF 150.- au titre de frais divers communs, de frais\ndivers à hauteur de CHF 150.- pour le poursuivi lui-même, aujourd’hui supprimés dans la décision\nattaquée, et qu'il y a lieu de continuer à en tenir compte.\n\n"}