{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-10-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-131_2018-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_131_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e9cdf1c3a24ab69e7961ed59a21740b007132ebf83a8f0d3d792c4c4506cdff7c7cae701eacdc355a2fdc9810dedc55a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e9cdf1c3a24ab69e7961ed59a21740b007132ebf83a8f0d3d792c4c4506cdff7c7cae701eacdc355a2fdc9810dedc55a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_131", "Checksum": "32b4633f52282868eecc244ed574078d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 23.10.2018 105 2018 131"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.10.2018 105 2018 131"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:58:56", "Checksum": "f862f89ead5c0204d926178631ed0126", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.10.2018 105 2018 131\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00\ntribunalcantonal@fr.ch\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2018 131\n\nArrêt du 23 octobre 2018\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Silvia Aguirre\n\nParties A.________, plaignant, représenté par Me Jonathan Rey, avocat\n\ncontre\n\nL'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée\n\nObjet Détermination du minimum vital (art. 93 LP)\n\nPlainte du 10 août 2018 contre le procès-verbal de saisie du 17 juillet\n2018\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ fait l'objet de poursuites au stade de la saisie auprès de l'Office des poursuites\nde la Sarine pour un montant total de CHF 36'376.65, ainsi que d’actes de défaut de biens pour un\ntotal de CHF 705'268.70. Celui-ci a rendu différentes décisions successives de saisie, qui n'ont\npas été attaquées.\n\nB. Le 17 juillet 2018, après avoir été informé que le plaignant avait déménagé le 1er juillet 2018\ndans une villa de 4,5 pièces pour un loyer de CHF 2'500.-, l’Office des poursuites a procédé à un\nnouveau calcul du minimum d’existence du débiteur. Sur la base d’un revenu mensuel total de\nCHF 6'400.-, et de charges à hauteur de CHF 4'703.-, il a fixé la quotité saisissable mensuelle à\nCHF 1'697.-.\n\nC. Le 10 août 2018, A.________ a déposé plainte contre la décision du 17 juillet 2018. Il conclut\nprincipalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée\npour complément d’instruction et nouvelle décision, et subsidiairement, à ce que le procès-verbal\nde saisie en question soit réformé en ce sens que le plaignant ne dispose d’aucun montant\nsaisissable du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, sa situation devant être réexaminée à partir\ndu 1er janvier 2019. A.________ fait valoir, d'une part, que le procès-verbal du 17 juillet 2018 a été\nétabli en son absence et ne lui a pas été valablement notifié, de sorte qu’il est annulable, et d’autre\npart, que le calcul du minimum d'existence effectué par l'Office des poursuites ne tient notamment\npas compte de son nouveau loyer de CHF 2'500.-, ce qui, des suites de son déménagement, doit\nêtre pris en compte au moment de fixer le montant de la saisie mensuelle.\n\nL'Office des poursuites s'est déterminé le 28 août 2018 et conclut au rejet de la plainte.\n\nen droit\n\n1.\n\nSauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nAux termes de l’art. 56 ch. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes,\nil ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir sept jours avant et\nsept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet, exception fait\ndes poursuites pour effets de change.\n\nEn principe, un acte de poursuite exécuté pendant les féries ou le temps prohibé n’est pas nul, ni\nannulable, mais ne déploie ses effets qu’au premier jour utile (cf. ATF 127 III 173 consid. 3b, arrêt\nTF 5A_47/2015 du 20 novembre 2015 consid. 6.1). Le principe général est que, dans la mesure où\nseuls les intérêts des parties sont en jeu et non des intérêts publics, le report au premier jour utile\ndes effets d’un acte de poursuite effectué pendant un temps prohibé ou pendant les féries est\nsuffisant (cf. ATF 127 III 173 consid. 3b).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nEn l’espèce, le procès-verbal de saisie a été établi le 17 juillet 2018. Ce dernier, qui constitue un\nacte de poursuite, ne concerne que les intérêts des parties, de sorte qu’il ne convient pas\nd’annuler l’acte en question mais de reporter ses effets au prochain jour utile. Au vu de ce qui\nprécède, la décision attaquée est valable et ses effets ont été reportés au 2 août 2018 (art. 56 ch.\n2 LP). Le délai pour déposer plainte a quant à lui commencé à courir le 3 août 2018 (cf. BSK\nSchKG I – BAUER, 2ème éd. 2010, art. 56 n. 55) et est arrivé à échéance le 13 août 2018. Déposée\nle 10 août 2018, la plainte est recevable.\n\n2.\n\nDans un premier grief, le plaignant expose que le procès-verbal de saisie du 17 juillet 2018 a été\nétabli et notifié en violation de son droit d’être entendu, durant les féries, de sorte que la décision\nattaquée est à tout le moins annulable.\n\nLe droit d’être entendu garantit le droit de s’exprimer avant qu’une décision ne soit prise à son\nencontre (art. 29 al. 2 Cst.). Cette garantie de procédure reconnue à toute personne partie dans\nune procédure judiciaire ou administrative ne donne en revanche pas droit à une audition verbale\n(cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3).\n\n"}