Aucune décision portant sur la remise des pièces et des serveurs à l’OFAIL n’a été prise par la première assemblée des créanciers qui n’ont pas procédé au vote sur ce point (cf. art. 235 al. 4 LP) ou par le Préposé de l’OFAIL qui n’a fait que présider la séance sans prendre de décisions ou d’autres mesures. 1.4. Au demeurant, l’autorité de surveillance, qui n’a pas assisté à la première assemblée des créanciers, n’est pas en mesure d’ordonner la rectification d’un procès-verbal qui a été signé par les membres du bureau et de l’OFAIL et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP). 1.5. Compte tenu de ce qui précède, la plainte est irrecevable.