1.1. Les décisions prises lors de la première assemblée des créanciers peuvent être attaquées par le biais d’une plainte à l’autorité de surveillance (art. 239 al. 1 LP). L’art. 239 LP est une lex specialis par rapport à l’art. 17 LP. La voie de la plainte ouverte par l’art. 239 LP s’assimile pleinement à celle prévue par l’art. 17 LP (cf. CR LP - JEANDIN / FISCHER, 2005, art. 239 n. 1). Conformément à l’art. 5 de la loi du 12 février 2015 d’application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF 28.1), le Tribunal cantonal est l’autorité de surveillance des offices des poursuites et de l’Office des faillites.