B. Le 16 juillet 2018, soit dans le délai légal de l’art. 239 al. 1 LP, A.________ et B.________ qui sont respectivement administratrice et directrice de la faillie mais également créancières de cette dernière, ont déposé une plainte au sens de l’art. 239 LP, subsidiairement de l’art. 17 LP contre le procès-verbal de la première assemblée des créanciers. Elles concluent à la rectification de ce procès-verbal sur certains points, à l’annulation des décisions du Préposé de l’OFAIL et/ou de la décision prise par la première assemblée des créanciers en ce qu’elle « invite » les plaignantes à devoir remettre des pièces et les serveurs à l’OFAIL. Elles requièrent l’effet suspensif.