{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-07-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-121_2018-07-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_121_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410125358b8393393eec4e8461f7ed8b1872e583011005e76ed17c2d454803a97ce443d565f87bb0134bcc7498313baed9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410125358b8393393eec4e8461f7ed8b1872e583011005e76ed17c2d454803a97ce443d565f87bb0134bcc7498313baed9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_121", "Checksum": "6e3d69ebc14724323cebf274c126aed2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 19.07.2018 105 2018 121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 19.07.2018 105 2018 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:14:01", "Checksum": "7a35cd12ea3879a3c0795a22bcc56720", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 19.07.2018 105 2018 121\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)\n\n1.3. En l’espèce, les plaignantes demandent la rectification du procès-verbal de la première\nassemblée des créanciers mais ne s’en prennent pas aux décisions qui ont été prises par cette\nassemblée, à savoir celles qui se rapportent à l’administration spéciale et à la commission de\nsurveillance. Les rectifications demandées concernent des points qui ont fait l’objet d’une\ndiscussion libre lors de laquelle des questions ont pu être posées et des informations ont été\nrécoltées sur la base des réponses données. Aucune décision portant sur la remise des pièces et\ndes serveurs à l’OFAIL n’a été prise par la première assemblée des créanciers qui n’ont pas\nprocédé au vote sur ce point (cf. art. 235 al. 4 LP) ou par le Préposé de l’OFAIL qui n’a fait que\nprésider la séance sans prendre de décisions ou d’autres mesures.\n\n1.4. Au demeurant, l’autorité de surveillance, qui n’a pas assisté à la première assemblée des\ncréanciers, n’est pas en mesure d’ordonner la rectification d’un procès-verbal qui a été signé par\nles membres du bureau et de l’OFAIL et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP).\n\n1.5. Compte tenu de ce qui précède, la plainte est irrecevable.\n\n2. La requête d’effet suspensif devient sans objet.\n\n3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62\nal. 2 OELP).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nChambre arrête:\n\nI. La plainte est irrecevable.\n\nII. La requête d’effet suspensif est sans objet.\n\nIII. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.\n\nIV. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 19 juillet 2018/cov\n\nLa Présidente: La Greffière-rapporteure:\n"}