{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-07-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-121_2018-07-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_121_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410125358b8393393eec4e8461f7ed8b1872e583011005e76ed17c2d454803a97ce443d565f87bb0134bcc7498313baed9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410125358b8393393eec4e8461f7ed8b1872e583011005e76ed17c2d454803a97ce443d565f87bb0134bcc7498313baed9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_121", "Checksum": "6e3d69ebc14724323cebf274c126aed2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 19.07.2018 105 2018 121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 19.07.2018 105 2018 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:14:01", "Checksum": "7a35cd12ea3879a3c0795a22bcc56720", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 19.07.2018 105 2018 121\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2018 121 et 122\n\nArrêt du 19 juillet 2018\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Dina Beti, Marc Sugnaux\nGreffière-rapporteure: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, plaignante, représentée par Me Patrice Le Houelleur,\navocat,\n\nB.________, plaignante, représentée par Me Patrice Le Houelleur,\navocat\n\ncontre\n\nla première assemblée des créanciers de C.________ SA EN\nLIQUIDATION, par l’Office cantonal des faillites\n\nObjet Liquidation de la faillite (art. 221 à 270 LP)\n\nPlainte du 16 juillet 2018 contre le procès-verbal du 11 juillet 2018 de\nla première assemblée des créanciers\n\nRequête d’effet suspensif du 16 juillet 2018\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. La première assemblée des créanciers de C.________ SA en liquidation a eu lieu le 11 juillet\n2018. Elle était présidée par D.________, Préposé à l’Office cantonal des faillites (ci-après\nOFAIL), assisté de E.________, chef de secteur, en charge du procès-verbal, F.________ et\nG.________, collaborateurs administratifs. Me O.________, représentante de H.________ ainsi\nque I.________, représentant de J.________ SA, ont formé le bureau avec D.________. Plusieurs\ndécisions ont été prises, soit celle de confier la liquidation de la faillite à une administration\nspéciale et la nomination de Me K.________ en qualité d’administration spéciale de la faillite, puis\ncelle sur le principe de la constitution d’une commission de surveillance et la nomination de\nMe L.________, de Me M.________ et de N.________ SA en qualité de membres de la\ncommission de surveillance.\n\nB. Le 16 juillet 2018, soit dans le délai légal de l’art. 239 al. 1 LP, A.________ et B.________\nqui sont respectivement administratrice et directrice de la faillie mais également créancières de\ncette dernière, ont déposé une plainte au sens de l’art. 239 LP, subsidiairement de l’art. 17 LP\ncontre le procès-verbal de la première assemblée des créanciers. Elles concluent à la rectification\nde ce procès-verbal sur certains points, à l’annulation des décisions du Préposé de l’OFAIL et/ou\nde la décision prise par la première assemblée des créanciers en ce qu’elle « invite » les\nplaignantes à devoir remettre des pièces et les serveurs à l’OFAIL. Elles requièrent l’effet\nsuspensif.\n\nLe même jour, elles ont adressé une requête à l’OFAIL tendant à la rectification du procès-verbal\nde la première assemblée des créanciers.\n\nC. Vu le sort de la plainte, la détermination requise de l’OFAIL n’a pas été attendue.\n\nen droit\n\n1.\n\nLes plaignantes indiquent que leur plainte relève de l’art. 239 LP, subsidiairement de l’art. 17 LP.\n\n1.1. Les décisions prises lors de la première assemblée des créanciers peuvent être attaquées\npar le biais d’une plainte à l’autorité de surveillance (art. 239 al. 1 LP). L’art. 239 LP est une lex\nspecialis par rapport à l’art. 17 LP. La voie de la plainte ouverte par l’art. 239 LP s’assimile\npleinement à celle prévue par l’art. 17 LP (cf. CR LP - JEANDIN / FISCHER, 2005, art. 239 n. 1).\nConformément à l’art. 5 de la loi du 12 février 2015 d’application de la législation fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF 28.1), le Tribunal cantonal est l’autorité de\nsurveillance des offices des poursuites et de l’Office des faillites.\n\nToutes les décisions sont attaquables, qu’elles portent sur le choix de l’administration en charge de\nla liquidation, du principe et des modalités de la mise en place d’une commission de surveillance,\nd’élections y relative ou de résolutions d’urgence prises selon l’art. 238 LP (cf. CR LP - JEANDIN /\nFISCHER, 2005, art. 239 n. 5).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\n1.2. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de\nsurveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP).\n\nPar \"mesure\" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par\nl'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire\nconcrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du\ndroit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte\nmatériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui\nproduit des effets externes (cf. ATF 142 III 643 consid. 3.1).\n\n"}