237 n. 27 et 28), l'indépendance qui leur est demandée est différente de celle de l'administration de la faillite. En pratique, les membres de la commission de surveillance représentent donc souvent des groupes de créanciers dont ils auront tendance, sous réserve de l'obligation de se récuser (art. 10 LP), à sauvegarder les intérêts en priorité (cf. BSK SchKG II – RUSSENBERGER, 2e éd. 2010, art. 237 n. 25). Ce qui est en revanche déterminant, c'est leur indépendance par rapport au failli (cf. BSK SchKG II – RUSSENBERGER, 2e éd. 2010, art. 237 n. 30).