La commission de surveillance doit sauvegarder les intérêts de l'ensemble des créanciers (cf. BSK SchKG II – RUSSENBERGER, 2e éd. 2010, art. 237 n. 25). Dès lors que les membres de la commission de surveillance sont choisis parmi les créanciers présents ou représentés à l'assemblée ou parmi leurs représentants (cf. BSK SchKG II – RUSSENBERGER, 2e éd. 2010, art. 237 n. 28; CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 237 n. 27 et 28), l'indépendance qui leur est demandée est différente de celle de l'administration de la faillite.