3.1. Aux termes de l'art. 237 al. 3 LP, l'assemblée des créanciers peut constituer en son sein une commission de surveillance. Il s'agit d'un organe auxiliaire qui a pour finalité de représenter les créanciers auprès de l'administration, permettant ainsi de maintenir le contact avec cette dernière en dehors de la tenue formelle des assemblées. L'assemblée des créanciers est habilitée à désigner une commission de surveillance indépendamment du fait que la liquidation ait été confiée à l'office des faillites ou à une administration spéciale (cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 237 n. 23).