Le principe d'un décompte de voix par tête uniquement s'explique par le fait que l'existence et le montant des prétentions ne peuvent encore être établis avec certitude (cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 235 n. 33), même si le système peut paraître critiquable en raison des risques d'abus qui lui sont inhérents, les petits créanciers pouvant imposer leur point de vue à l'égard de créanciers plus importants (cf. CR LP – JEANDIN/ FISCHER, art. 235 n. 31; BSK SchKG II – RUSSENBERGER, 2e éd. 2010, art. 235 n. 27).