2.5.2. Aux termes de l'art. 235 al. 4 LP, les décisions de la première assemblée des créanciers sont prises à la majorité absolue des créanciers votants. Chaque créancier dispose ainsi d'une voix, indépendamment du nombre, du montant et du caractère privilégié ou non de ses prétentions (cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 235 n. 29). Le principe d'un décompte de voix par tête uniquement s'explique par le fait que l'existence et le montant des prétentions ne peuvent encore être établis avec certitude (cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art.