En raison du caractère provisoire de la première assemblée des créanciers, seul un examen sommaire de cette qualité peut être effectué; il suffit donc à un tel créancier de rendre vraisemblable qu'il est titulaire d'une prétention à l'égard du failli (cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 235 n. 10; BSK SchKG II – RUSSENBERGER, 2e éd. 2010, art. 235 n. 10). La décision du bureau relative à l'admission d'un créancier est susceptible d'être attaquée par la voie de la plainte auprès Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 de l'autorité de surveillance, à certaines conditions (cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 235 n. 11; BSK SchKG II – RUSSENBERGER, 2e éd. 2010, art. 235 n. 12).