que ces créanciers, tout comme les créanciers "connus" au sens de l'art. 233 LP, n'auront pas nécessairement produit leurs créances au jour de la tenue de l'assemblée (cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 235 n. 12). Lorsque des créanciers se présentent à l'assemblée sur la seule base de la convocation incluse dans la publication de la faillite, la compétence de décider de leur admission revient au bureau (art. 235 al. 2 LP), lequel procède d'office à cet examen indépendamment de toute contestation formulée à cet égard. En raison du caractère provisoire de la première assemblée des créanciers, seul un examen sommaire de cette qualité peut être effectué;