235 n. 3). Les personnes ayant le droit de participer à la première assemblée des créanciers sont tout d'abord les créanciers connus lors de la convocation, visées par l'avis spécial prévu par l'art. 233 LP. Leur participation ne saurait être remise en question. A ces créanciers viennent s'ajouter ceux qui, sans être "connus" de l'office lors de la convocation, se font connaître ultérieurement en déférant spontanément à la publication de l'art. 232 al. 2 ch. 5 LP tout en revendiquant cette qualité, pour autant que le bureau se prononce favorablement sur leur admission. A noter que ces créanciers, tout comme les créanciers "connus" au sens de l'art.