2.2. La désignation d'une administration spéciale se justifie dans la plupart des faillites importantes, qui laissent présager que l'office des faillites ne dispose pas des compétences ou des moyens en personnel nécessaires à assumer une liquidation qui s'annonce longue et compliquée, ou nécessite des connaissances particulières (cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 237 n. 12). La qualité de créancier est incompatible avec l'activité en tant qu'administrateur spécial de la faillite (cf. BSK SchKG II – RUSSENBERGER, 2e éd. 2010, art. 237 n. 18). L'administration a pour tâche de sauvegarder au mieux les intérêts de l'ensemble des créanciers;