Toutes les décisions sont attaquables, qu’elles portent sur le choix de l’administration en charge de la liquidation, du principe et des modalités de la mise en place d’une commission de surveillance, d’élections y relative ou de résolutions d’urgence prises selon l’art. 238 LP (cf. CR LP – JEANDIN/ FISCHER, art. 239 n. 5). 1.2. La plainte doit être déposée dans un délai de cinq jours à partir du jour de la tenue de l'assemblée (art. 239 al. 1 LP; cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 239 n. 14). En l'espèce, la première assemblée des créanciers a eu lieu le 11 juillet 2018 de sorte que les deux plaintes, remises à la poste le 16 juillet 2018, ont été introduites en temps utile.