A titre subsidiaire, il s'en remet à justice, chaque partie supportant ses propres dépens. Il fait valoir que l'autorité de surveillance a certes le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la première assemblée des créanciers, mais qu'il serait inéquitable d'annuler le vote désignant un avocat indépendant et expérimenté alors qu'aucune des plaignantes n'a démontré son manque d'indépendance, d'autant que le mandataire de deux des plaignantes, membre sortant du Conseil de l'Ordre des avocats de Genève, ne saurait proposer la candidature de Me X.________, également membre sortante dudit Conseil, sans l'exposer à un risque de conflit d'intérêts.