{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-09-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-117_2018-09-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413717f6fb3d37f3ab6dd953f766b2a46cdffe15feddf028495146670489663009cbca8bc6c2632441faeefbd207150dcb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413717f6fb3d37f3ab6dd953f766b2a46cdffe15feddf028495146670489663009cbca8bc6c2632441faeefbd207150dcb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_117", "Checksum": "3b91bb32e293ffb97454321bd8bda085"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2018 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 10.09.2018 105 2018 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.09.2018 105 2018 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 02:26:49", "Checksum": "850c3672a84b377df2cc0ace0f417476", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.09.2018 105 2018 117\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)\n\nLorsque l'autorité de surveillance considère que la composition de la commission de surveillance\nn'est pas équilibrée, elle peut annuler la nomination de certaines personnes et/ou désigner à leur\nplace ou en sus d'autres personnes (cf. BSK SchKG II – RUSSENBERGER, 2e éd. 2010, art. 237\nn. 25).\n\n3.2. Avec la doctrine récente, il convient d'admettre la possibilité de choisir une personne\nmorale en qualité de membre de la commission de surveillance à condition que celle-ci dispose de\ncollaborateurs présentant les compétences et les ressources nécessaires à l'exercice de cette\nfonction. Contrairement à ce que les plaignantes font valoir, le fait que P.________ SA soit une\npersonne morale ne constitue ainsi pas à lui seul un caractère rédhibitoire en vue de sa\nnomination.\n\nP.________ SA est une société fiduciaire qui a pour but d'exécuter tous mandats de révision,\nd'expertises comptables et fiscales ainsi que le conseil global aux PME, administrer et gérer\nd'autres sociétés, effectuer pour son compte et pour le compte de tiers à titre fiduciaire et en tant\nqu'intermédiaire toutes opérations commerciales et financières et en général exécuter tous\nmandats d'un cabinet fiduciaire. Ses organes sont AG.________, administrateur président, et\nAH.________, administratrice secrétaire, tous deux avec signature individuelle. Selon la note\nd'honoraires du 4 avril 2018, elle a traité des affaires administratives et fiscales pour la faillie\ndurant le premier trimestre 2018, et servi d'adresse de domiciliation pour celle-ci en 2016. C'est\nd'ailleurs au titre d'honoraires impayés qu'elle revendique la qualité de créancière de la faillie.\n\nAinsi que certains créanciers qui approuvent la nomination de cette société comme membre de la\ncommission de surveillance le relèvent, cette dernière est composée de trois membres, dont deux\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 11\n\navocats élus à l'unanimité par la première assemblée des créanciers, à savoir Me Z.________ et\nMe Y.________, représentant deux des trois plaignantes et deux autres créanciers qui figuraient\nsur la liste des créanciers \"connus\" de l'OFAIL. Par ailleurs, une commission de surveillance\ncomposée de deux avocats et d'un mandataire fiduciaire semble à même d'offrir toutes les\ngaranties de sérieux et de compétence nécessaires. De plus, si les craintes des plaignantes en\nlien avec une proximité trop importante entre P.________ SA et la faillie devaient se réaliser, il ne\nfait nul doute que les deux autres membres de la commission de surveillance pourront s'opposer\nsans peine à tout acte préjudiciable aux intérêts de l'ensemble des créanciers.\n\nCe qui précède conduit au rejet des plaintes sur ce point.\n\n4.\n\nIl n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance\ndu 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 11\n\nla Chambre arrête :\n\nI. Les plaintes de A.________ SA et B.________ SA et de C.________ sont rejetées.\n\nPartant, les décisions de la première assemblée des créanciers de la faillite de\nD.________ SA en liquidation du 11 juillet 2018 nommant Me W.________ administrateur\nspécial de la faillite, et P.________ SA membre de la commission de surveillance sont\nconfirmées.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 10 septembre 2018/dbe\n\nLa Présidente : La Greffière :\n"}